samedi 23 décembre 2023

Le savoir-faire, un élément essentiel du contrat de franchise

Le savoir-faire, l’un des éléments essentiels du contrat de franchise, est défini par le Règlement européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur ».

En d’autres termes, pour pouvoir être qualifié de savoir faire causant, au sens des articles 1131 et suivants du Code civil, une partie des obligations mises à la charge du franchisé, le savoir-faire doit présenter les caractéristiques suivantes :

- être substantiel, c'est-à-dire être utile au franchisé et significatif. En effet, le savoir-faire doit permettre au franchisé d’exercer son activité de manière performante et lui conférer un avantage concurrentiel. Il est le véritable gage de la réussite commerciale du franchisé. En pratique, le caractère substantiel du
savoir-faire est souvent apprécié par les tribunaux en prenant en considération les résultats comptables des franchisés du réseau. Des résultats bénéficiaires constituent un indice du caractère substantiel du savoir-faire.

- être identifié, c’est-à-dire avoir été formalisé sur un ou des support(s) permettant sa transmission. En général, le savoir-faire se trouve décrit dans un manuel opératoire (parfois appelé bible) auquel renvoie le contrat de franchise et qui permet d’établir la réalité des méthodes transmises par le franchiseur. Afin de tenir compte des perfectionnements apportés par le franchiseur au savoir-faire, ce manuel fait l’objet d’une mise à jour régulière en cours de contrat.

- être secret, ce qui signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants n’est pas « généralement connu ou facilement accessible » (article 1er du Règlement européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010).

Le franchiseur doit impérativement tester son savoir-faire avant de transmettre.

Si l’ouverture de points de vente pilote n’est pas un préalable exigé par la loi et la jurisprudence, celle-ci est cependant fortement recommandée.

L’article 2.2 du Code Européen de Déontologie de la franchise, qui est un code des bons usages et de bonne conduite de la franchise en Europe, précise à cet égard :

« Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ».

L'exploitation du deuxième pilote confortant le succès obtenu avec le premier et actant de la capacité à réitérer du futur franchiseur, le test doit idéalement, pour être réellement pertinent, comporter au moins deux pilotes, dans des conditions comparables.

Seule l’unité pilote permet en effet de tester et valider le concept développé par le franchiseur. Ce dernier va ainsi pouvoir s’assurer de la validité et de la rentabilité de son modèle économique et ainsi confirmer le caractère substantiel du savoir-faire.

L’unité pilote est fondamentale pour le franchiseur, et joue également un rôle important pour les futurs franchisés. L’unité pilote étant une véritable démonstration du savoir-faire du franchiseur, elle leur permet en effet de vérifier qu’il y a eu un succès et qu’il peut être réitéré.

En conclusion, une expérimentation suffisante est profitable tant au franchiseur qu’au franchisé. Elle est absolument nécessaire.